|
Article 3 : La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.
Article 5 : Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le
fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.
Article 11 : Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur
proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des
pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à
autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi
dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.
Article 15 : Le Président de la République est
le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la
Défense Nationale.
Article 34 : La loi est votée par le Parlement.
La loi fixe les règles concernant :
les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées par la Défense
Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le
statut des magistrats ;
l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.
La loi fixe également les règles
concernant :
le régime électoral
des assemblées parlementaires et des assemblées locales ;
la création de
catégories d'établissements publics ;
les garanties
fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ;
les
nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur
public au secteur privé.
La loi détermine les principes
fondamentaux :
de l'organisation
générale de la Défense Nationale ;
de la libre
administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs
ressources ;
de l'enseignement ;
du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les
réserves prévues par une loi organique.
Les lois de financement de la
sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre
financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs
de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi
organique.
Des lois de programmes déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.
Article 52 : Le Président de la République
négocie et ratifie les traités.
Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à
ratification.
Article 53 : Les traités de paix, les traités
de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale,
ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions
de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui
comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être
ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.
Ils ne prennent effet qu'après
avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations
intéressées.
Article 53-1 : La République peut conclure avec
les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en
matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés
fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour
l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées.
Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la
République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en
raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de
la France pour un autre motif.
Article 53-2 : La République peut reconnaître la
juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le
traité signé le 18 juillet 1998.
Article 54 : Si le Conseil Constitutionnel,
saisi par le Président de la République, par le Premier Ministre, par le
Président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante
sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause
contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver
l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la
Constitution.
Article 55 : Les traités ou accords
régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité
supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son
application par l'autre partie.
Titre XV - Des Communautés européennes et de l'Union européenne
Article 88-1 : La République participe aux
Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont
choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en
commun certaines de leurs compétences.
Article 88-2 :
Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité
sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, la France consent aux
transferts de compétences nécessaires à l'établissement de l'union économique
et monétaire européenne.
Sous la même réserve et selon les modalités prévues par le Traité instituant
la Communauté européenne, dans sa rédaction résultant du traité signé
le 2 octobre 1997, peuvent être consentis les transferts de compétences
nécessaires à la détermination des règles relatives à la libre circulation
des personnes et aux domaines qui lui sont liés.
La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application
des actes pris sur le fondement du Traité sur l'Union européenne.
Article 88-3 : Sous réserve de réciprocité et
selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7
février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut
être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne
peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la
désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi
organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les
conditions d'application du présent article.
Article 88-4 : Le Gouvernement soumet à
l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union
européenne, les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et
de l'Union européenne comportant des dispositions de nature législative. Il
peut également leur soumettre les autres projets ou propositions d'actes ainsi
que tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.
Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions peuvent être votées, le cas
échéant en dehors des sessions, sur les projets, propositions ou documents
mentionnés à l'alinéa précédent.
Titre XVI - De la Révision
Article 89 : L'initiative de la révision de la
Constitution appartient concurremment au Président de la République sur
proposition du Premier Ministre et aux membres du Parlement.
Le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux assemblées en termes identiques. La
révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide
de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de
révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des
suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée Nationale.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du
territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.
Alinéa 14
La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle
n'entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple.
Alinéa 15
Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et
à la défense de la paix.
Art. 3. -
Le principe de toute Souveraineté
réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer
d'autorité qui n'en émane expressément.
Art. 6. -
La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou
par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit
qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux
sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon
leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs
talents.
Les decisions du Conseil constitutionnel
sur la Constitution et la construction europeenne 
|