14 octobre 2004, C 340/0
La Communauté urbaine du Mans ayant attribué un marché d’études portant sur l’assistance au maître d’ouvrage concernant la station d’épuration de la Chauvinière sans avoir procédé à la publication d’un avis de marché au Journal officiel des Communautés européennes, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, et en particulier de son article 15, paragraphe 2.

12 octobre 2004, C 263/03
En n’ayant pas prévu de réglementation spécifique relative à l’autorisation d’importation de médicaments en provenance d’autres États membres de la Communauté européenne, lorsque ceux-ci sont identiques à des médicaments déjà autorisés en France (importations parallèles), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 28 CE.

7 octobre 2004, C 239/0
En omettant de tenir dûment compte des prescriptions de l’annexe III du protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d’origine tellurique, signé à Athènes le 17 mai 1980, approuvé au nom de la Communauté économique européenne par la décision 83/101/CEE du Conseil, du 28 février 1983, par une modification de l’autorisation de rejets de substances relevant de l’annexe II du protocole à la suite de la conclusion de celui-ci, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, paragraphe 1, et 8 de la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, signée à Barcelone le 16 février 1976, approuvée au nom de la Communauté économique européenne par la décision 77/585/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, et de l’article 6, paragraphes 1 et 3, du protocole, relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d’origine tellurique, signé à Athènes le 17 mai 1980, approuvé au nom de la Communauté économique européenne par la décision 83/101/CEE du Conseil, du 28 février 1983, ainsi que de l’article 300.

7 octobre 2004, C 452/02
En ne mettant pas en place une procédure de reconnaissance mutuelle des diplômes répondant aux exigences des directives 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans, et 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48, pour l’accès à la profession d’éducateur spécialisé dans la fonction publique hospitalière, d’une part, et dans la fonction publique territoriale, d’autre part, et en laissant subsister une réglementation nationale et une pratique de la commission d’assimilation des diplômes ne prévoyant pas la prise en compte de l’expérience professionnelle des travailleurs migrants, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu respectivement de ces directives et de l’article 39 CE.

30 septembre 2004, C 496/03
En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/59/CE de la Commission, du 6 août 2001, portant vingt huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

23 septembre 2004, C 280/02
En ayant omis: d’identifier comme zones sensibles au titre de l’eutrophisation la baie de Seine, la Seine en aval de son confluent avec l’Andelle, les eaux littorales du bassin Artois-Picardie, la baie de la Vilaine, la rade de Lorient, l’estuaire de l’Elorn, la baie de Douarnenez, la baie de Concarneau, le golfe du Morbihan, le Vistre en aval de Nîmes ainsi que l’étang de Thau, et de soumettre à un traitement plus rigoureux les rejets d’eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations – autres que Vichy, Aix-en-Provence, Mâcon, Créhange, Saint-Avold, Bailleul, Aurillac, Montauban, Châtillon-sur-Seine et Gray – visées dans la lettre des autorités françaises du 12 décembre 2000 et de l’agglomération de Montpellier, ainsi que les rejets d’eaux urbaines résiduaires provenant d’agglomérations ayant un équivalent habitant (EH) de plus de 10 000 dans la baie de Seine, la Seine en aval de son confluent avec l’Andelle, les eaux littorales du bassin Artois-Picardie, la baie de la Vilaine, la rade de Lorient, l’estuaire de l’Elorn, la baie de Douarnenez, la baie de Concarneau, le golfe du Morbihan, le Vistre en aval de Nîmes et l’étang de Thau, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphes 1 et 2, et de l’annexe II de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

9 septembre 2004, C 113/03
En ne veillant pas à ce que la portabilité des numéros non géographiques soit disponible le 1er janvier 2000 au plus tard, comme exigé par l’article 12, paragraphe 5, de la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997, relative à l’interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d’assurer un service universel et l’interopérabilité par l’application des principes de fourniture d’un réseau ouvert (ONP), telle que modifiée par l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 98/61/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 1998, pour ce qui concerne la portabilité du numéro et la présélection de l’opérateur, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

15 juillet 2004, C 119/03
En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/52/CE de la Commission, du 26 juillet 2000, modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

15 juillet 2004, C 419/03
En ne prenant pas, dans le délai prévu, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer dans son droit interne les dispositions de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, qui divergent ou vont au-delà de celles de la directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2001/18.

8 juillet 2004 C 166/03
En réservant la dénomination «or» aux ouvrages titrant 750 millièmes, alors que ceux titrant 375 ou 585 millièmes portent la dénomination «alliage d’or», la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 28 CE.

1er juillet 2004, C 311/03
En ne prenant pas, dans les délais prescrits, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

1er juillet 2004, C 331/03
En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 septembre 2000, relative aux véhicules hors d’usage, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

1er juillet 2004, C 448/03
En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15 de cette directive.

24 juin 2004, C 269/02
En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/24/CE du Conseil, du 7 avril 1998, concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

22 juin 2004, C 155/03
En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/70/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000, modifiant la directive 93/42/CEE du Conseil en ce qui concerne les dispositifs médicaux incorporant des dérivés stables du sang ou du plasma humains, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2 de cette directive.

11 mars 2004, C 496/01
Commission des Communautés européennes contre République française
En imposant aux laboratoires d'analyses de biologie médicale établis dans d'autres États membres la condition d'avoir un siège d'exploitation sur le territoire français afin d'obtenir l'autorisation de fonctionnement nécessaire et
en excluant tout remboursement des frais pour des analyses de biologie médicale effectuées par un laboratoire d'analyses de biologie médicale établi dans un autre État membre,
la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 49 CE.

4 mars 2004, C 334/02
Commission des Communautés européennes contre République française
En excluant de manière absolue l'application du taux du prélèvement libératoire aux revenus découlant de placements et de contrats visés aux articles 125-0 A et 125 A du code général des impôts, dont le débiteur n'est pas domicilié ou établi en France, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 49 CE et 56CE.

5 février 2004, C 24/00
Commission des Communautés européennes contre République française
En ne prévoyant pas de procédure simplifiée permettant d'obtenir l'inscription, sur la liste nationale des substances nutritives autorisées, des substances nutritives qui sont ajoutées aux denrées alimentaires de consommation courante et aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, légalement fabriquées et/ou commercialisées dans d'autres États membres, et en entravant la commercialisation en France de certaines denrées alimentaires, telles que les compléments alimentaires et des produits diététiques contenant les substances L-tartrate et L-carnitine et les confiseries et boissons auxquelles certaines substances nutritives ont été ajoutées, sans établir que la commercialisation desdites denrées alimentaires comporte un risque réel pour la santé publique, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30 du traité CE (devenu, après modification, article 28 CE).

11 décembre 2003, C 122/03
Commission des Communautés européennes contre République française
En imposant, en application de l'article R. 5142-15 du code de la santé publique, aux opérateurs économiques important ou distribuant sur le territoire français des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché française ou communautaire l'obligation de présenter à première demande des autorités de contrôle soit une copie certifiée, délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, de l'autorisation de mise sur le marché française ou de l'enregistrement du médicament, soit un document délivré par cette même agence attestant que le médicament importé a obtenu une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Communauté européenne, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 CE.

26 novembre 2003, C 66/03
Commission des Communautés européennes contre République française
En ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/39/CE de la Commission, du 8 juin 2000, relative à l'établissement d'une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif en application de la directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

20 novembre 2003, C 296/01
Commission des Communautés européennes contre République française
En ne transposant pas les articles 5, points 1 à 4, 11, paragraphes 1 à 3, et 19, paragraphes 2 et 3, de la directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, telle que modifiée par la directive 97/35/CE de la Commission, du 18 juin 1997, portant deuxième adaptation au progrès technique de la directive 90/220, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

16 octobre 2003, C 307/02
Commission des Communautés européennes contre République française
En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/21/CE de la Commission, du 25 avril 2000, concernant la liste des actes communautaires mentionnée à l'article 13, paragraphe 1, cinquième tiret, de la directive 67/548/CEE du Conseil, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3 de cette directive.

9 septembre 2003, C 285/01
Burbaud (Question préjudicielle)
statuant sur les questions à elle soumises par la cour administrative d'appel de Douai, par décision du 12 juillet 2001, dit pour droit :

1- La constatation de la réussite à l'examen de fin de formation à l'École nationale de la santé publique, qui débouche sur une titularisation dans la fonction publique hospitalière française, doit être qualifiée de "diplôme" au sens de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, aux fins de l'application de l'article 3, premier alinéa, sous a), de ladite directive, si un titre obtenu dans un autre État membre par un ressortissant d'un État membre voulant exercer une profession réglementée dans l'État membre d'accueil peut être qualifié de diplôme au sens de cette disposition et, si tel est le cas, d'examiner dans quelle mesure les formations sanctionnées par ces diplômes sont comparables en ce qui concerne tant leur durée que les matières qu'elles couvrent. S'il ressort de ces vérifications qu'il s'agit dans les deux cas d'un diplôme au sens de la directive et que ces diplômes sanctionnent des formations équivalentes, ladite directive s'oppose à ce que les autorités de l'État membre d'accueil subordonnent l'accès de ce ressortissant d'un État membre à la profession de directeur dans la fonction publique hospitalière à la condition qu'il suive la formation dispensée à l'École nationale de la santé publique et subisse l'examen organisé à la fin de cette formation.

2- Lorsqu'un ressortissant d'un État membre possède un diplôme, obtenu dans un État membre, qui est équivalent à celui requis dans un autre État membre pour accéder à un emploi dans la fonction publique hospitalière, le droit communautaire s'oppose à ce que les autorités du dernier État membre subordonnent l'intégration de ce ressortissant dans ledit emploi à la réussite d'un concours tel que le concours d'admission à l'École nationale de la santé publique.

26 juin 2003, C 233/00
En limitant l'obligation de communication d'informations relatives à l'environnement aux "documents administratifs" au sens de la loi n° 78-753, du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal; en prévoyant, parmi les motifs de refus de communication de telles informations, un motif tiré de ce que la consultation ou la communication du document porterait atteinte "de façon générale, aux secrets protégés par la loi";
en ne prévoyant pas dans la réglementation nationale de disposition selon laquelle les informations relatives à l'environnement font l'objet d'une communication partielle, lorsqu'il est possible d'en retirer les mentions ayant trait aux intérêts visés à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement, qui peuvent dès lors justifier un refus de communication, et en ne prévoyant pas, dans l'hypothèse d'une décision implicite de rejet d'une demande d'informations relatives à l'environnement, que les autorités publiques sont tenues de fournir d'office et au plus tard dans les deux mois suivant l'introduction de la demande initiale les motifs de ce rejet,
la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, sous a), et 3, paragraphes 1, 2 et 4, de ladite directive.

15 mai 2003, C 483/01, Commission des Communautés européennes contre République française
En n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/29/Euratom du Conseil, du 13 mai 1996, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

15 mai 2003, C 484/01, Commission des Communautés européennes contre République française
En n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 97/43/Euratom du Conseil, du 30 juin 1997, relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d'expositions à des fins médicales, remplaçant la directive 84/466/Euratom, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

10 avril 2003, C 114/02, Commission des Communautés européennes contre République française
En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

6 mars 2003 C 6/02 Commission des Communautés européennes contre République française
En ne mettant pas fin dans le délai fixé dans l'avis motivé à la protection juridique nationale octroyée à la dénomination "Salaisons d'Auvergne" ainsi qu'aux labels régionaux "Savoie", "Franche-Comté", "Corse", "Midi-Pyrénées", "Normandie", "Nord-Pas-de-Calais", "Ardennes de France", "Limousin", "Languedoc-Roussillon" et "Lorraine", la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 CE.

13 février 2003 C 85/02 Commission des Communautés européennes contre République française
En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer au point 12 de l'annexe II de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

28 novembre 2002 C 259/01, Commission des Communautés européennes contre République française
En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 29 de cette directive.

26 novembre 2002 C 202/01, Commission des Communautés européennes contre République française
En ne classant pas de manière suffisante en zones de protection spéciale les territoires les plus appropriés à la conservation des espèces d'oiseaux sauvages visées à l'annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, telle que modifiée par la directive 97/49/CE de la Commission, du 29 juillet 1997, ainsi que des espèces migratrices et, en particulier, en ne classant pas une superficie suffisante de la Plaine des Maures (France) en zone de protection spéciale, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de cette directive.

7 novembre 2002 C 348/01, Commission des Communautés européennes contre République française
En n ' ayant pas adopté, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l ' article 1 er, points 7 et 11, de la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, modifiant la directive 85/337/CEE concernant l ' évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l ' environnement, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

26 septembre 2002, C 351/01, Commission des Communautés européennes contre République française
En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

12 septembre 2002, C 152/00, Commission des Communautés européennes contre République française
En ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour assurer une transposition correcte des articles 4, 7, paragraphe 3, 11, 12, paragraphe 2, 18, paragraphes 1 et 3, ainsi que 22, paragraphe 1, de la directive 86/609/CEE du Conseil, du 24 novembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

27 juin 2002, C 258/00, Commission des Communautés européennes contre République française
En ne procédant pas de manière appropriée à l'identification des eaux atteintes par la pollution et, par voie de conséquence, à la désignation des zones vulnérables afférentes, conformément à l'article 3 ainsi qu'à l'annexe I de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

18 juin 2002, 60/00, Commission des Communautés européennes contre République française
En ne prenant pas toutes les mesures nécessaires et appropriées pour garantir que l'ensemble du parc des incinérateurs en France soit exploité en conformité avec les conditions de combustion imposées par les directives89/369/CEE du Conseil, du 8 juin 1989, concernant la prévention de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets municipaux, et 89/429/CEE du Conseil, du 21 juin 1989, concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes d'incinération des déchets municipaux, ou qu'il soit mis fin à leur exploitation en temps utile, à savoir pour le 1er décembre 1990 en ce qui concerne les installations nouvelles et pour le 1er décembre 1996 en ce qui concerne les installations existantes, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 89/369 et des articles 2, premier alinéa, sous a), et 4 de la directive 89/429.

13 juin 2002, C 286/00, Commission des Communautés européennes contre République française
En ne mettant pas en vigueur, dans le délai prescrit, la totalité des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition de la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 1998, concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel, et en particulier de ses articles 6, paragraphes 3 et 4, 10, 21 et 26, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 32 de ladite directive.

6 juin 2002 C 177/01, Commission des Communautés européennes contre République française
En omettant de communiquer à la Commission des Communautés européennes un résumé des inventaires des appareils contenant un volume de plus de 5 dm3 de PCB, un plan de décontamination et/ou d'élimination des appareils inventoriés et des PCB qu'ils contiennent ainsi qu'un projet concernant la collecte et l'élimination ultérieure des appareils ne faisant pas l'objet d'un inventaire conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 96/59/CE du Conseil, du 16 septembre 1996, concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT), et tels que visés à l'article 6, paragraphe 3, de cette directive, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 et 11 de ladite directive.

4 juin 2002, C 483/99, Commission des Communautés européennes contre République française
En maintenant en vigueur l'article 2, paragraphes 1 et 3, du décret n° 93-1298, du 13 décembre 1993, instituant une action spécifique de l'État dans la Société nationale Elf-Aquitaine, selon lequel l'action spécifique de la République française dans ladite société est assortie des droits suivants: a) tout franchissement à la hausse des seuils de détention directe ou indirecte de titres du dixième, du cinquième ou du tiers du capital ou des droits de vote de la société par une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, doit être approuvé préalablement par le ministre de l'Économie; b) il peut être fait opposition aux décisions de cession ou d'affectation à titre de garantie des actifs figurant en annexe audit décret, à savoir la majorité du capital des quatre filiales de ladite société que sont Elf-Aquitaine Production, Elf-Antar France, Elf-Gabon SA et Elf-Congo SA, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 73 B du traité CE (devenu article 56 CE).

2 mai 2002, C 292/99, Commission des Communautés européennes contre République française
En n'établissant pas des plans de gestion des déchets pour l'ensemble de son territoire, en n'élaborant pas, pour certaines régions ou certains départements, de tels plans pour les déchets contenant des polychlorobiphényles, pour les déchets de soins ainsi que pour les déchets ménagers spéciaux et en n'ayant pas inclus un chapitre spécifique relatif aux déchets d'emballages dans tous les plans de gestion des déchets ayant été adoptés, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 7, paragraphe 1, de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, 6, paragraphe 1, de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux, et 14 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages.

25 avril 2002, C 418 et 719/00, Commission des Communautés européennes contre République française
Pour les campagnes de pêche 1991 à 1996, en n'ayant pas déterminé les modalités appropriées d'utilisation des quotas qui lui ont été attribués et en n'ayant pas veillé au respect de la réglementation communautaire en matière de conservation des espèces par un contrôle des activités de pêche ainsi que par une inspection appropriée des mises à terre et de l'enregistrement des captures, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche, 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture, et 2 du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche. En n'ayant pas interdit provisoirement la pêche effectuée par les navires de pêche battant pavillon français ou enregistrés sur le territoire français, alors que les captures effectuées étaient réputées avoir épuisé le quota correspondant, et en interdisant finalement la pêche alors que le quota avait été largement dépassé, la République française a manqué, en ce qui concerne les campagnes de pêche 1991 à 1993, aux obligations lui incombant en vertu de l'article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2241/87 et, en ce qui concerne les campagnes de pêche 1994 à 1996, à celles lui incombant en vertu de l'article 21, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2847/93. En n'ayant pas engagé des actions pénales ou administratives contre le capitaine ou toute autre personne responsable des activités de pêche effectuées après les interdictions de pêche, la République française a manqué, en ce qui concerne les campagnes de pêche 1991 à 1993, aux obligations lui incombant en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 2241/87 et, en ce qui concerne les campagnes de pêche 1994 à 1996, à celles lui incombant en vertu de l'article 31 du règlement n° 2847/93.

25 avril 2002, 52/00, Commission des Communautés européennes contre République française
En incluant, dans l'article 1386-2 du code civil français, les dommages inférieurs à 500 euros; - en considérant, à l'article 1386-7, premier alinéa, du même code, que le distributeur d'un produit défectueux est responsable dans tous les cas et au même titre que le producteur, et - en prévoyant, à l'article 1386-12, second alinéa, dudit code, que le producteur doit prouver qu'il a pris les dispositions propres à prévenir les conséquences d'un produit défectueux afin de pouvoir se prévaloir des causes d'exonération prévues à l'article 7, sous d) et e), de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu respectivement des articles 9, premier alinéa, sous b), 3, paragraphe 3, et 7 de ladite directive.

27 février 2002 C302/00, Commission des Communautés européennes contre République française
En maintenant en vigueur un système imposant un prix de référence minimal pour l'ensemble des cigarettes vendues sous une même marque et un système imposant une taxation différente pour les cigarettes brunes et les cigarettes blondes, au détriment des cigarettes blondes, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent tant en vertu de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 8, paragraphe 2, et de l'article 16, paragraphe 5, de la directive 95/59/CE du Conseil, du 27 novembre 1995, concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, telle que modifiée par la directive 1999/81/CE du Conseil, du 29 juillet 1999, et de l'article 2 de la directive 92/79/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes, qu'en vertu de l'article 95, premier alinéa, du traité CE.

13 décembre 2001 C1/00, Commission des Communautés européennes contre République française
Par son refus d'adopter les mesures nécessaires pour se conformer à la décision 98/256/CE du Conseil, du 16 mars 1998, concernant certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine, modifiant la décision 94/474/CE et abrogeant la décision 96/239/CE, dans sa version résultant de la décision 98/692/CE de la Commission, du 25 novembre 1998, en particulier à son article 6 et à son annexe III, et à la décision 1999/514/CE de la Commission, du 23 juillet 1999, fixant la date à laquelle l'expédition à partir du Royaume-Uni de bovins dans le cadre du régime d'exportation sur la base de la date peut commencer au titre de l'article 6, paragraphe 5, de la décision 98/256, en particulier à son article 1er, notamment par son refus de permettre la commercialisation sur son territoire des produits soumis audit régime, correctement marqués ou étiquetés, après le 30 décembre 1999, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces deux , en particulier de leurs dispositions susmentionnées.

6 décembre 2001 C 146/00 , Commission des Communautés européennes contre République française
En ne se conformant pas aux dispositions de l'article 4 quater de la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications, telle que modifiée par la directive 96/19/CE de la Commission, du 13 mars 1996, et en ne respectant pas les dispositions de l'article 5, paragraphes 1 et 3 à 5,de la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997, relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP), la République française a manqué obligations qui lui incombent en vertu desdites directives.

20 septembre 2001 C 468/00 Commission des Communautés européennes contre République française
En n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/50/CE du Conseil, du 23 juillet 1996, concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

11 septembre 2001, C 220/99 Commission des Communautés européennes contre République française
En ne transmettant pas à la Commission, dans le délai prescrit, la liste de sites mentionnée à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, et les informations relatives à ces sites conformément à l'article 4, paragraphe 1, second alinéa, de la même, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

21 juin 2001 C 439/00, Commission des Communautés européennes contre République française
En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, modifiant la directive 93/38/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

14 juin 2001, 40/00, Commission des Communautés européennes contre République française
En réintroduisant, à dater du 1er janvier 1998, une suppression totale du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les gazoles utilisés comme carburants pour des véhicules et des engins n'ouvrant pas droit à déduction après avoir partiellement ouvert ce droit à déduction, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 17, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, dans sa version résultant de la 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, modifiant la directive 77/388 et portant nouvelles mesures de simplification en matière de taxe sur la valeur ajoutée - champ d'application de certaines exonérations et modalités pratiques de leur mise en oeuvre.

14 juin 2001, C 84/00 Commission des Communautés européennes contre République française
En n'acceptant pas la commercialisation en France d'ouvrages en métaux précieux en provenance d'autres États membres avec l'indication des titres «999 millièmes», la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30 du traité CE (devenu, après modification, article 28 CE).

10 mai 2001 C 285/00 Commission des Communautés européennes contre République française
En n'ayant pas adopté une réglementation spécifique concernant la reconnaissance des diplômes donnant accès à la profession de psychologue et visant à transposer, en ce qui concerne cette profession, la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de directive.

29 mars 2001 C 404/99 Commission des Communautés européennes contre République française
En autorisant, sous certaines conditions, l'exclusion de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des majorations obligatoires de prix réclamées par certains assujettis au titre de la rémunération du service («taxes de service»), la République a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, point 1, et 11, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme.

22 mars 2001 C 261/99Commission des Communautés européennes contre République française
En ne se conformant pas à la décision 1999/378/CE de la Commission, du 4 novembre 1998, concernant l'aide de la France en faveur de Nouvelle Filature Lainière de Roubaix, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.

15 mars 2001 C 147/00, Commission des Communautés européennes contre République française
En ne prenant pas toutes les mesures nécessaires visant à assurer, dans un délai de dix ans après la notification de la directive 160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade, la conformité de la qualité des eaux de baignade aux valeurs limites impératives fixées par ladite directive, contrairement à son article 4, paragraphe 1; en n'effectuant pas les opérations d'échantillonnage selon la fréquence minimale fixée à l'annexe de la directive 76/160 pour les eaux de baignade intérieures, contrairement à son article 6, paragraphe 1, et ne réalisant pas les opérations d'échantillonnage pour le paramètre «coliformes totaux», la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 4, 5 et 6 de la directive 76/160.

15 mars 2001 C 265/99, Commission des Communautés européennes contre République française
En maintenant et en appliquant une réglementation prévoyant l'application d'une formule de calcul de la puissance administrative défavorable aux véhicules équipés de boîtes de vitesses manuelles à 6 rapports ainsi que de boîtes de vitesses automatiques à 5 apports, qui produit des effets discriminatoires ou protecteurs à l'encontre des véhicules fabriqués dans d'autres États membres par apport aux véhicules nationaux similaires, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 95, premier alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 90, premier alinéa, CE).

8 mars 2001 C 266/99, Commission des Communautés européennes contre République française
En ne prenant pas les dispositions nécessaires pour que la qualité des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire soit conforme aux valeurs fixées en vertu de l'article 3 de la directive 75/440/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4 de cette directive.

8 mars 2001 C 97/00 Commission des Communautés européennes contre République française
En ne prenant pas, dans le délai prévu, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1997, modifiant les directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, des marchés publics de fournitures et les marchés publics de travaux respectivement, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

14 février 2001 C 219/99, Commission des Communautés européennes contre République française
En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 1995, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

1er février 2001, C 237/99 Commission des Communautés européennes contre République française
Les offices publics d'aménagement et de construction du Val-de-Marne et de Paris ainsi que la société anonyme d'habitations à loyer modéré Logirel n'ayant pas fait publier d'avis de marchés dans le Journal officiel des Communautés européennes, concernant les marchés publics annoncés par avis, respectivement, au Bulletin officiel des annonces des marchés publics des 7 et 16 février 1995 et au Moniteur des travaux publics et du bâtiment du 17 février 1995, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, et plus particulièrement de son article 11, paragraphe 2.

1er février 2001 C 333/99, Commission des Communautés européennes contre République française
En n'ayant pas déterminé les modalités appropriées d'utilisation des quotas qui lui ont été attribués pour les campagnes de pêche 1988 et 1990 et en n'ayant pas veillé au respect de la réglementation communautaire en matière de conservation des espèces par un contrôle suffisant des activités de pêche ainsi que par une inspection appropriée de la flotte de pêche, des mises à terre et de l'enregistrement des captures, tant pour la campagne de pêche 1988 que pour la campagne de pêche 1990; - en n'interdisant pas provisoirement la pêche par les bateaux battant pavillon français ou enregistrés sur son territoire alors que les captures effectuées étaient réputées avoir épuisé le quota correspondant et, le cas échéant, en interdisant la pêche après que le quota eut été largement dépassé, et ce tant pour la campagne de pêche 1988 que pour la campagne de pêche 1990, et - en n'ayant pas engagé d'actions pénales ou administratives contre le capitaine ou toute autre personne responsable des activités de pêche effectuées après les interdictions de pêche, pour les campagnes de pêche 1988 et 1990, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, des articles 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, et 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche, lus ensemble, de l'article 11, paragraphe 2, du règlement n° 2241/87, ainsi que des articles 5, paragraphe 2, du règlement n° 170/83 et 1er, paragraphe 2, du règlement n° 2241/87, lus ensemble. la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, des articles 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, et 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche, lus ensemble, de l'article 11, paragraphe 2, du règlement n° 2241/87, ainsi que des articles 5, paragraphe 2, du règlement n° 170/83 et 1er, paragraphe 2, du règlement n° 2241/87, lus ensemble.

25 janvier 2001 C 429/97 Commission des Communautés européennes contre République française
En refusant de rembourser aux assujettis établis dans un État membre autre que la République française, titulaires d'un contrat principal portant sur une prestation de services complexe en matière d'élimination de déchets, la taxe sur la valeur ajoutée que ceux-ci ont dû acquitter à l'État français lorsqu'ils ont sous-traité à un assujetti établi en France une partie des travaux relevant d'un tel contrat, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays, en particulier de son article 2.

18 janvier 2001, C 151/00 Commission des Communautés européennes contre République française
En ne mettant pas en vigueur, dans le délai prescrit, les mesures nationales de transposition des articles 4, paragraphe 2, 6, paragraphes 1, 3 et 4, 7, 8, paragraphes 2, 3, 4 et 6, 11, paragraphe 2, et 12 de la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 15 de ladite directive.