| 14 octobre 2004, C 340/0
La Communauté urbaine du Mans ayant attribué un marché
d’études portant sur l’assistance au maître d’ouvrage
concernant la station d’épuration de la Chauvinière
sans avoir procédé à la publication d’un avis
de marché au Journal officiel des Communautés européennes,
la République française a manqué aux obligations
qui lui incombent en vertu de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18
juin 1992, portant coordination des procédures de passation des
marchés publics de services, et en particulier de son article 15,
paragraphe 2.
12 octobre 2004, C 263/03
En n’ayant pas prévu de réglementation spécifique
relative à l’autorisation d’importation de médicaments
en provenance d’autres États membres de la Communauté
européenne, lorsque ceux-ci sont identiques à des médicaments
déjà autorisés en France (importations parallèles),
la République française a manqué aux obligations
qui lui incombent en vertu de l’article 28 CE.
7 octobre 2004, C 239/0
En omettant de tenir dûment compte des prescriptions de l’annexe
III du protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée
contre la pollution d’origine tellurique, signé à
Athènes le 17 mai 1980, approuvé au nom de la Communauté
économique européenne par la décision 83/101/CEE
du Conseil, du 28 février 1983, par une modification de l’autorisation
de rejets de substances relevant de l’annexe II du protocole à
la suite de la conclusion de celui-ci, la République française
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles
4, paragraphe 1, et 8 de la convention pour la protection de la mer Méditerranée
contre la pollution, signée à Barcelone le 16 février
1976, approuvée au nom de la Communauté économique
européenne par la décision 77/585/CEE du Conseil, du 25
juillet 1977, et de l’article 6, paragraphes 1 et 3, du protocole,
relatif à la protection de la mer Méditerranée contre
la pollution d’origine tellurique, signé à Athènes
le 17 mai 1980, approuvé au nom de la Communauté économique
européenne par la décision 83/101/CEE du Conseil, du 28
février 1983, ainsi que de l’article 300.
7 octobre 2004, C 452/02
En ne mettant pas en place une procédure de reconnaissance mutuelle
des diplômes répondant aux exigences des directives 89/48/CEE
du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système
général de reconnaissance des diplômes d’enseignement
supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une
durée minimale de trois ans, et 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin
1992, relative à un deuxième système général
de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète
la directive 89/48, pour l’accès à la profession d’éducateur
spécialisé dans la fonction publique hospitalière,
d’une part, et dans la fonction publique territoriale, d’autre
part, et en laissant subsister une réglementation nationale et
une pratique de la commission d’assimilation des diplômes
ne prévoyant pas la prise en compte de l’expérience
professionnelle des travailleurs migrants, la République française
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu respectivement
de ces directives et de l’article 39 CE.
30 septembre 2004, C 496/03
En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires
et administratives nécessaires pour se conformer à la directive
2001/59/CE de la Commission, du 6 août 2001, portant vingt huitième
adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil
concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires
et administratives relatives à la classification, l’emballage
et l’étiquetage des substances dangereuses, la République
française a manqué aux obligations qui lui incombent en
vertu de cette directive.
23 septembre 2004, C 280/02
En ayant omis: d’identifier comme zones sensibles au titre de l’eutrophisation
la baie de Seine, la Seine en aval de son confluent avec l’Andelle,
les eaux littorales du bassin Artois-Picardie, la baie de la Vilaine,
la rade de Lorient, l’estuaire de l’Elorn, la baie de Douarnenez,
la baie de Concarneau, le golfe du Morbihan, le Vistre en aval de Nîmes
ainsi que l’étang de Thau, et de soumettre à un traitement
plus rigoureux les rejets d’eaux urbaines résiduaires provenant
des agglomérations – autres que Vichy, Aix-en-Provence, Mâcon,
Créhange, Saint-Avold, Bailleul, Aurillac, Montauban, Châtillon-sur-Seine
et Gray – visées dans la lettre des autorités françaises
du 12 décembre 2000 et de l’agglomération de Montpellier,
ainsi que les rejets d’eaux urbaines résiduaires provenant
d’agglomérations ayant un équivalent habitant (EH)
de plus de 10 000 dans la baie de Seine, la Seine en aval de son confluent
avec l’Andelle, les eaux littorales du bassin Artois-Picardie, la
baie de la Vilaine, la rade de Lorient, l’estuaire de l’Elorn,
la baie de Douarnenez, la baie de Concarneau, le golfe du Morbihan, le
Vistre en aval de Nîmes et l’étang de Thau, la République
française a manqué aux obligations qui lui incombent en
vertu de l’article 5, paragraphes 1 et 2, et de l’annexe II
de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement
des eaux urbaines résiduaires.
9 septembre 2004, C 113/03
En ne veillant pas à ce que la portabilité des numéros
non géographiques soit disponible le 1er janvier 2000 au plus tard,
comme exigé par l’article 12, paragraphe 5, de la directive
97/33/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997,
relative à l’interconnexion dans le secteur des télécommunications
en vue d’assurer un service universel et l’interopérabilité
par l’application des principes de fourniture d’un réseau
ouvert (ONP), telle que modifiée par l’article 1er, paragraphe
2, de la directive 98/61/CE du Parlement européen et du Conseil,
du 24 septembre 1998, pour ce qui concerne la portabilité du numéro
et la présélection de l’opérateur, la République
française a manqué aux obligations qui lui incombent en
vertu de cette directive.
15 juillet 2004, C 119/03
En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires
et administratives nécessaires pour se conformer à la directive
2000/52/CE de la Commission, du 26 juillet 2000, modifiant la directive
80/723/CEE relative à la transparence des relations financières
entre les États membres et les entreprises publiques, la République
française a manqué aux obligations qui lui incombent en
vertu de cette directive.
15 juillet 2004, C 419/03
En ne prenant pas, dans le délai prévu, les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour transposer dans son droit interne les dispositions de la directive
2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001,
relative à la dissémination volontaire d’organismes
génétiquement modifiés dans l’environnement
et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, qui divergent ou vont
au-delà de celles de la directive 90/220/CEE du Conseil, du 23
avril 1990, relative à la dissémination volontaire d’organismes
génétiquement modifiés dans l’environnement,
la République française a manqué aux obligations
qui lui incombent en vertu de la directive 2001/18.
8 juillet 2004 C 166/03
En réservant la dénomination «or» aux ouvrages
titrant 750 millièmes, alors que ceux titrant 375 ou 585 millièmes
portent la dénomination «alliage d’or», la République
française a manqué aux obligations qui lui incombent en
vertu de l’article 28 CE.
1er juillet 2004, C 311/03
En ne prenant pas, dans les délais prescrits, les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la directive 1999/44/CE du Parlement européen
et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des
garanties des biens de consommation, la République française
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
1er juillet 2004, C 331/03
En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil,
du 18 septembre 2000, relative aux véhicules hors d’usage,
la République française a manqué aux obligations
qui lui incombent en vertu de cette directive.
1er juillet 2004, C 448/03
En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires
et administratives nécessaires pour se conformer à la directive
98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998,
relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques,
la République française a manqué aux obligations
qui lui incombent en vertu de l’article 15 de cette directive.
24 juin 2004, C 269/02
En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires
et administratives nécessaires pour se conformer à la directive
98/24/CE du Conseil, du 7 avril 1998, concernant la protection de la santé
et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés
à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième
directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de
la directive 89/391/CEE), la République française a manqué
aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
22 juin 2004, C 155/03
En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires
et administratives nécessaires pour se conformer à la directive
2000/70/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre
2000, modifiant la directive 93/42/CEE du Conseil en ce qui concerne les
dispositifs médicaux incorporant des dérivés stables
du sang ou du plasma humains, la République française a
manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article
2 de cette directive.
11 mars 2004, C 496/01
Commission des Communautés européennes contre République
française
En imposant aux laboratoires d'analyses de biologie médicale
établis dans d'autres États membres la condition d'avoir
un siège d'exploitation sur le territoire français afin
d'obtenir l'autorisation de fonctionnement nécessaire et
en excluant tout remboursement des frais pour des analyses de biologie
médicale effectuées par un laboratoire d'analyses de biologie
médicale établi dans un autre État membre,
la République française a manqué aux obligations
qui lui incombent en vertu de l'article 49 CE.
4 mars 2004, C 334/02
Commission des Communautés européennes contre République
française
En excluant de manière absolue l'application du taux du prélèvement
libératoire aux revenus découlant de placements et de contrats
visés aux articles 125-0 A et 125 A du code général
des impôts, dont le débiteur n'est pas domicilié ou
établi en France, la République française a manqué
aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 49 CE et 56CE.
5 février 2004, C 24/00
Commission des Communautés européennes contre République
française
En ne prévoyant pas de procédure simplifiée permettant
d'obtenir l'inscription, sur la liste nationale des substances nutritives
autorisées, des substances nutritives qui sont ajoutées
aux denrées alimentaires de consommation courante et aux denrées
alimentaires destinées à une alimentation particulière,
légalement fabriquées et/ou commercialisées dans
d'autres États membres, et en entravant la commercialisation en
France de certaines denrées alimentaires, telles que les compléments
alimentaires et des produits diététiques contenant les substances
L-tartrate et L-carnitine et les confiseries et boissons auxquelles certaines
substances nutritives ont été ajoutées, sans établir
que la commercialisation desdites denrées alimentaires comporte
un risque réel pour la santé publique, la République
française a manqué aux obligations qui lui incombent en
vertu de l'article 30 du traité CE (devenu, après modification,
article 28 CE).
11 décembre 2003, C 122/03
Commission des Communautés européennes contre République
française
En imposant, en application de l'article R. 5142-15 du code de la santé
publique, aux opérateurs économiques important ou distribuant
sur le territoire français des médicaments bénéficiant
d'une autorisation de mise sur le marché française ou communautaire
l'obligation de présenter à première demande des
autorités de contrôle soit une copie certifiée, délivrée
par l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé, de l'autorisation de mise sur le marché
française ou de l'enregistrement du médicament, soit un
document délivré par cette même agence attestant que
le médicament importé a obtenu une autorisation de mise
sur le marché délivrée par la Communauté européenne,
la République française a manqué aux obligations
qui lui incombent en vertu de l'article 28 CE.
26 novembre 2003, C 66/03
Commission des Communautés européennes contre République
française
En ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires
et administratives nécessaires pour se conformer à la directive
2000/39/CE de la Commission, du 8 juin 2000, relative à l'établissement
d'une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle
de caractère indicatif en application de la directive 98/24/CE
du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité
des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques
sur le lieu de travail, la République française a manqué
aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
20 novembre 2003, C 296/01
Commission des Communautés européennes contre République
française
En ne transposant pas les articles 5, points 1 à 4, 11, paragraphes
1 à 3, et 19, paragraphes 2 et 3, de la directive 90/220/CEE du
Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire
d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement,
telle que modifiée par la directive 97/35/CE de la Commission,
du 18 juin 1997, portant deuxième adaptation au progrès
technique de la directive 90/220, la République française
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
16 octobre 2003, C 307/02
Commission des Communautés européennes contre République
française
En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires
et administratives nécessaires pour se conformer à la directive
2000/21/CE de la Commission, du 25 avril 2000, concernant la liste des
actes communautaires mentionnée à l'article 13, paragraphe
1, cinquième tiret, de la directive 67/548/CEE du Conseil, la République
française a manqué aux obligations qui lui incombent en
vertu de l'article 3 de cette directive.
9 septembre 2003, C 285/01
Burbaud (Question préjudicielle)
statuant sur les questions à elle soumises par la cour administrative
d'appel de Douai, par décision du 12 juillet 2001, dit pour droit
:
1- La constatation de la réussite à l'examen de fin de formation
à l'École nationale de la santé publique, qui débouche
sur une titularisation dans la fonction publique hospitalière française,
doit être qualifiée de "diplôme" au sens
de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative
à un système général de reconnaissance des
diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations
professionnelles d'une durée minimale de trois ans. Il incombe
à la juridiction de renvoi de vérifier, aux fins de l'application
de l'article 3, premier alinéa, sous a), de ladite directive, si
un titre obtenu dans un autre État membre par un ressortissant
d'un État membre voulant exercer une profession réglementée
dans l'État membre d'accueil peut être qualifié de
diplôme au sens de cette disposition et, si tel est le cas, d'examiner
dans quelle mesure les formations sanctionnées par ces diplômes
sont comparables en ce qui concerne tant leur durée que les matières
qu'elles couvrent. S'il ressort de ces vérifications qu'il s'agit
dans les deux cas d'un diplôme au sens de la directive et que ces
diplômes sanctionnent des formations équivalentes, ladite
directive s'oppose à ce que les autorités de l'État
membre d'accueil subordonnent l'accès de ce ressortissant d'un
État membre à la profession de directeur dans la fonction
publique hospitalière à la condition qu'il suive la formation
dispensée à l'École nationale de la santé
publique et subisse l'examen organisé à la fin de cette
formation.
2- Lorsqu'un ressortissant d'un État membre possède un diplôme,
obtenu dans un État membre, qui est équivalent à
celui requis dans un autre État membre pour accéder à
un emploi dans la fonction publique hospitalière, le droit communautaire
s'oppose à ce que les autorités du dernier État membre
subordonnent l'intégration de ce ressortissant dans ledit emploi
à la réussite d'un concours tel que le concours d'admission
à l'École nationale de la santé publique.
26 juin 2003, C 233/00
En limitant l'obligation de communication d'informations relatives
à l'environnement aux "documents administratifs" au sens
de la loi n° 78-753, du 17 juillet 1978, portant diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'administration et le public
et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal; en prévoyant,
parmi les motifs de refus de communication de telles informations, un
motif tiré de ce que la consultation ou la communication du document
porterait atteinte "de façon générale, aux secrets
protégés par la loi";
en ne prévoyant pas dans la réglementation nationale de
disposition selon laquelle les informations relatives à l'environnement
font l'objet d'une communication partielle, lorsqu'il est possible d'en
retirer les mentions ayant trait aux intérêts visés
à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 90/313/CEE du Conseil,
du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information
en matière d'environnement, qui peuvent dès lors justifier
un refus de communication, et en ne prévoyant pas, dans l'hypothèse
d'une décision implicite de rejet d'une demande d'informations
relatives à l'environnement, que les autorités publiques
sont tenues de fournir d'office et au plus tard dans les deux mois suivant
l'introduction de la demande initiale les motifs de ce rejet,
la République française a manqué aux obligations
qui lui incombent en vertu des articles 2, sous a), et 3, paragraphes
1, 2 et 4, de ladite directive.
15 mai 2003, C 483/01, Commission des Communautés européennes
contre République française
En n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la directive 96/29/Euratom du Conseil, du 13
mai 1996, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire
de la population et des travailleurs contre les dangers résultant
des rayonnements ionisants, la République française a manqué
aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
15 mai 2003, C 484/01, Commission des Communautés européennes
contre République française
En n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la directive 97/43/Euratom du Conseil, du 30
juin 1997, relative à la protection sanitaire des personnes contre
les dangers des rayonnements ionisants lors d'expositions à des
fins médicales, remplaçant la directive 84/466/Euratom,
la République française a manqué aux obligations
qui lui incombent en vertu de cette directive.
10 avril 2003, C 114/02, Commission des Communautés européennes
contre République française
En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la directive 98/8/CE du Parlement européen
et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché
des produits biocides, la République française a manqué
aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
6 mars 2003 C 6/02 Commission des Communautés européennes contre République
française
En ne mettant pas fin dans le délai fixé dans l'avis motivé à la protection
juridique nationale octroyée à la dénomination "Salaisons d'Auvergne"
ainsi qu'aux labels régionaux "Savoie", "Franche-Comté", "Corse", "Midi-Pyrénées",
"Normandie", "Nord-Pas-de-Calais", "Ardennes de France", "Limousin", "Languedoc-Roussillon"
et "Lorraine", la République française a manqué aux obligations qui lui
incombent en vertu de l'article 28 CE.
13 février 2003 C 85/02 Commission des Communautés européennes contre
République française En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer au point 12 de l'annexe II de la directive 91/439/CEE
du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire, la République
française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette
directive.
28 novembre 2002 C 259/01, Commission des Communautés européennes contre
République française
En ne prenant pas les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à
la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998,
concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, la
République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de
l'article 29 de cette directive.
26 novembre 2002 C 202/01, Commission des Communautés européennes contre République française En ne classant pas de manière
suffisante en zones de protection spéciale les territoires les plus appropriés
à la conservation des espèces d'oiseaux sauvages visées à l'annexe I de la
directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation
des oiseaux sauvages, telle que modifiée par la directive 97/49/CE de la
Commission, du 29 juillet 1997, ainsi que des espèces migratrices et, en
particulier, en ne classant pas une superficie suffisante de la Plaine des
Maures (France) en zone de protection spéciale, la République française a
manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphes 1
et 2, de cette directive.
7 novembre 2002 C
348/01, Commission des Communautés européennes contre République française En n
' ayant pas adopté, dans le délai prescrit, toutes les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à
l ' article 1 er, points 7 et 11, de la directive
97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, modifiant la directive 85/337/CEE
concernant l ' évaluation des incidences de certains projets publics et privés
sur l ' environnement, la République française a manqué aux obligations qui lui
incombent en vertu de ladite directive.
26 septembre 2002, C
351/01, Commission des Communautés européennes contre République française En
ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la directive 98/5/CE du Parlement européen et
du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l'exercice permanent de la
profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a
été acquise, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent
en vertu de cette directive.
12 septembre 2002, C
152/00, Commission des Communautés européennes contre République française En
ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour assurer une transposition
correcte des articles 4, 7, paragraphe 3, 11, 12, paragraphe 2, 18, paragraphes
1 et 3, ainsi que 22, paragraphe 1, de la directive 86/609/CEE du Conseil, du
24 novembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection
des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins
scientifiques, la République française a manqué aux obligations qui lui
incombent en vertu de cette directive.
27 juin 2002, C 258/00, Commission des Communautés européennes contre République
française
En ne procédant pas de manière appropriée à l'identification des eaux
atteintes par la pollution et, par voie de conséquence, à la désignation
des zones vulnérables afférentes, conformément à l'article 3 ainsi qu'à
l'annexe I de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991,
concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
à partir de sources agricoles, la République française a manqué aux obligations
qui lui incombent en vertu de ladite directive.
18 juin 2002, 60/00, Commission des Communautés européennes contre République
française
En ne prenant pas toutes les mesures nécessaires et appropriées pour garantir
que l'ensemble du parc des incinérateurs en France soit exploité en conformité
avec les conditions de combustion imposées par les directives89/369/CEE
du Conseil, du 8 juin 1989, concernant la prévention de la pollution atmosphérique
en provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets municipaux,
et 89/429/CEE du Conseil, du 21 juin 1989, concernant la réduction de
la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes
d'incinération des déchets municipaux, ou qu'il soit mis fin à leur exploitation
en temps utile, à savoir pour le 1er décembre 1990 en ce qui concerne
les installations nouvelles et pour le 1er décembre 1996 en ce qui concerne
les installations existantes, la République française a manqué aux obligations
qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la directive
89/369 et des articles 2, premier alinéa, sous a), et 4 de la directive
89/429.
13 juin 2002, C
286/00, Commission des Communautés européennes contre République française En
ne mettant pas en vigueur, dans le délai prescrit, la totalité des dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition
de la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février
1998, concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la
téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des
télécommunications dans un environnement concurrentiel, et en particulier de
ses articles 6, paragraphes 3 et 4, 10, 21 et 26, la République française a
manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 32 de ladite
directive.
6 juin 2002 C 177/01,
Commission des Communautés européennes contre République française En omettant
de communiquer à la Commission des Communautés européennes un résumé des
inventaires des appareils contenant un volume de plus de 5 dm3 de PCB, un plan
de décontamination et/ou d'élimination des appareils inventoriés et des PCB
qu'ils contiennent ainsi qu'un projet concernant la collecte et l'élimination
ultérieure des appareils ne faisant pas l'objet d'un inventaire conformément à l'article
4, paragraphe 1, de la directive 96/59/CE du Conseil, du 16 septembre 1996,
concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles
(PCB et PCT), et tels que visés à l'article 6, paragraphe 3, de cette
directive, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent
en vertu des articles 4 et 11 de ladite directive.
4 juin 2002, C 483/99, Commission des Communautés européennes contre République
française
En maintenant en vigueur l'article 2, paragraphes 1 et 3, du décret n°
93-1298, du 13 décembre 1993, instituant une action spécifique de l'État
dans la Société nationale Elf-Aquitaine, selon
lequel l'action spécifique de la République française dans ladite société
est assortie des droits suivants: a) tout franchissement à la hausse des
seuils de détention directe ou indirecte de titres du dixième, du cinquième
ou du tiers du capital ou des droits de vote de la société par une personne
physique ou morale, agissant seule ou de concert, doit être approuvé préalablement
par le ministre de l'Économie; b) il peut être fait opposition aux décisions
de cession ou d'affectation à titre de garantie des actifs figurant en
annexe audit décret, à savoir la majorité du capital des quatre filiales
de ladite société que sont Elf-Aquitaine Production, Elf-Antar
France, Elf-Gabon SA et Elf-Congo
SA, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent
en vertu de l'article 73 B du traité CE (devenu article 56 CE).
2 mai 2002, C 292/99, Commission des Communautés européennes contre République
française
En n'établissant pas des plans de gestion des déchets pour l'ensemble
de son territoire, en n'élaborant pas, pour certaines régions ou certains
départements, de tels plans pour les déchets contenant des polychlorobiphényles,
pour les déchets de soins ainsi que pour les déchets ménagers spéciaux
et en n'ayant pas inclus un chapitre spécifique relatif aux déchets d'emballages
dans tous les plans de gestion des déchets ayant été adoptés, la République
française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles
7, paragraphe 1, de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet
1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE
du Conseil, du 18 mars 1991, 6, paragraphe 1, de la directive 91/689/CEE
du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux, et 14
de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre
1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages.
25 avril 2002, C 418
et 719/00, Commission des Communautés européennes contre République française
Pour les campagnes de pêche 1991 à 1996, en n'ayant pas déterminé les modalités
appropriées d'utilisation des quotas qui lui ont été attribués et en n'ayant
pas veillé au respect de la réglementation communautaire en matière de
conservation des espèces par un contrôle des activités de pêche ainsi que par
une inspection appropriée des mises à terre et de l'enregistrement des
captures, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en
vertu des articles 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 170/83 du Conseil, du
25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de
gestion des ressources de pêche, 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n°
2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de
contrôle à l'égard des activités de pêche, 9, paragraphe 2, du règlement (CEE)
n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire
de la pêche et de l'aquaculture, et 2 du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil,
du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique
commune de la pêche. En n'ayant pas interdit provisoirement la pêche effectuée
par les navires de pêche battant pavillon français ou enregistrés sur le
territoire français, alors que les captures effectuées étaient réputées avoir
épuisé le quota correspondant, et en interdisant finalement la pêche alors que
le quota avait été largement dépassé, la République française a manqué, en ce
qui concerne les campagnes de pêche 1991 à 1993, aux obligations lui incombant
en vertu de l'article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2241/87 et, en ce
qui concerne les campagnes de pêche 1994 à 1996, à celles lui incombant en
vertu de l'article 21, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2847/93. En n'ayant
pas engagé des actions pénales ou administratives contre le capitaine ou toute
autre personne responsable des activités de pêche effectuées après les
interdictions de pêche, la République française a manqué, en ce qui concerne
les campagnes de pêche 1991 à 1993, aux obligations lui incombant en vertu de
l'article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 2241/87 et, en ce qui concerne les
campagnes de pêche 1994 à 1996, à celles lui incombant en vertu de l'article 31
du règlement n° 2847/93.
25 avril 2002, 52/00,
Commission des Communautés européennes contre République française En incluant,
dans l'article 1386-2 du code civil français, les dommages inférieurs à 500
euros; - en considérant, à l'article 1386-7, premier alinéa, du même code, que
le distributeur d'un produit défectueux est responsable dans tous les cas et au
même titre que le producteur, et - en prévoyant, à l'article 1386-12, second
alinéa, dudit code, que le producteur doit prouver qu'il a pris les dispositions
propres à prévenir les conséquences d'un produit défectueux afin de pouvoir se
prévaloir des causes d'exonération prévues à l'article 7, sous d) et e), de la
directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement
des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États
membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, la
République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu
respectivement des articles 9, premier alinéa, sous b), 3, paragraphe 3, et 7
de ladite directive.
27 février 2002
C302/00, Commission des Communautés européennes contre République française En
maintenant en vigueur un système imposant un prix de référence minimal pour
l'ensemble des cigarettes vendues sous une même marque et un système imposant
une taxation différente pour les cigarettes brunes et les cigarettes blondes,
au détriment des cigarettes blondes, la République française a manqué aux
obligations qui lui incombent tant en vertu de l'article 9, paragraphe 1, de
l'article 8, paragraphe 2, et de l'article 16, paragraphe 5, de la directive
95/59/CE du Conseil, du 27 novembre 1995, concernant les impôts autres que les
taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés,
telle que modifiée par la directive 1999/81/CE du Conseil, du 29 juillet 1999,
et de l'article 2 de la directive 92/79/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992,
concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes, qu'en vertu de
l'article 95, premier alinéa, du traité CE.
13 décembre 2001
C1/00, Commission des Communautés européennes contre République française Par
son refus d'adopter les mesures nécessaires pour se conformer à la décision
98/256/CE du Conseil, du 16 mars 1998, concernant certaines mesures d'urgence
en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine, modifiant
la décision 94/474/CE et abrogeant la décision 96/239/CE, dans sa version
résultant de la décision 98/692/CE de la Commission, du 25 novembre 1998, en particulier
à son article 6 et à son annexe III, et à la décision 1999/514/CE de la
Commission, du 23 juillet 1999, fixant la date à laquelle l'expédition à partir
du Royaume-Uni de bovins dans le cadre du régime d'exportation sur la base de
la date peut commencer au titre de l'article 6, paragraphe 5, de la décision
98/256, en particulier à son article 1er, notamment par son refus de permettre
la commercialisation sur son territoire des produits soumis audit régime,
correctement marqués ou étiquetés, après le 30 décembre 1999, la République
française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces deux , en
particulier de leurs dispositions susmentionnées.
6 décembre 2001 C
146/00 , Commission des Communautés européennes contre République française En
ne se conformant pas aux dispositions de l'article 4 quater de la directive
90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans
les marchés des services de télécommunications, telle que modifiée par la
directive 96/19/CE de la Commission, du 13 mars 1996, et en ne respectant pas
les dispositions de l'article 5, paragraphes 1 et 3 à 5,de la directive
97/33/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997, relative à
l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un
service et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture
d'un réseau ouvert (ONP), la République française a manqué obligations qui lui
incombent en vertu desdites directives.
20 septembre 2001 C
468/00 Commission des Communautés européennes contre République française En
n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive
96/50/CE du Conseil, du 23 juillet 1996, concernant l'harmonisation des
conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de
navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la
Communauté, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent
en vertu de cette directive.
11 septembre 2001, C
220/99 Commission des Communautés européennes contre République française En ne
transmettant pas à la Commission, dans le délai prescrit, la liste de sites
mentionnée à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive
92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, et les informations
relatives à ces sites conformément à l'article 4, paragraphe 1, second alinéa,
de la même, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent
en vertu de ladite directive.
21 juin 2001 C 439/00, Commission des Communautés européennes contre République
française
En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive
98/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, modifiant
la directive 93/38/CEE portant coordination des procédures de passation
des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et
des télécommunications, la République française a manqué aux obligations
qui lui incombent en vertu de cette directive.
14 juin 2001, 40/00, Commission des Communautés européennes contre République
française
En réintroduisant, à dater du 1er janvier 1998, une suppression totale
du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les
gazoles utilisés comme carburants pour des véhicules et des engins n'ouvrant
pas droit à déduction après avoir partiellement ouvert ce droit à déduction,
la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en
vertu de l'article 17, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE
du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations
des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système
commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, dans sa version
résultant de la 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, modifiant la directive
77/388 et portant nouvelles mesures de simplification en matière de taxe
sur la valeur ajoutée - champ d'application de certaines exonérations
et modalités pratiques de leur mise en oeuvre.
14 juin 2001, C 84/00
Commission des Communautés européennes contre République française En
n'acceptant pas la commercialisation en France d'ouvrages en métaux précieux en
provenance d'autres États membres avec l'indication des titres «999 millièmes»,
la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de
l'article 30 du traité CE (devenu, après modification, article 28 CE).
10 mai 2001 C 285/00 Commission des Communautés européennes contre République française En n'ayant pas adopté une réglementation spécifique
concernant la reconnaissance des diplômes donnant accès à la profession de
psychologue et visant à transposer, en ce qui concerne cette profession, la
directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système
général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui
sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans,
la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de
directive.
29 mars 2001 C 404/99
Commission des Communautés européennes contre République française En
autorisant, sous certaines conditions, l'exclusion de la base d'imposition à la
taxe sur la valeur ajoutée des majorations obligatoires de prix réclamées par
certains assujettis au titre de la rémunération du service («taxes de
service»), la République a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu
des articles 2, point 1, et 11, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième
directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des
législations des États membres relatives aux taxes le chiffre d'affaires -
Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme.
22 mars 2001 C
261/99Commission des Communautés européennes contre République française
En ne se conformant pas à la décision 1999/378/CE de la Commission, du
4 novembre 1998, concernant l'aide de la France en faveur de Nouvelle
Filature Lainière de Roubaix, la République française a manqué aux obligations
qui lui incombent en vertu du traité CE.
15 mars 2001 C
147/00, Commission des Communautés européennes contre République française
En ne prenant pas toutes les mesures nécessaires visant à assurer, dans
un délai de dix ans après la notification de la directive 160/CEE du Conseil,
du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade, la conformité
de la qualité des eaux de baignade aux valeurs limites impératives fixées
par ladite directive, contrairement à son article 4, paragraphe 1; en
n'effectuant pas les opérations d'échantillonnage selon la fréquence minimale
fixée à l'annexe de la directive 76/160 pour les eaux de baignade intérieures,
contrairement à son article 6, paragraphe 1, et ne réalisant pas les opérations
d'échantillonnage pour le paramètre «coliformes totaux», la République
française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles
3, 4, 5 et 6 de la directive 76/160.
15 mars 2001 C
265/99, Commission des Communautés européennes contre République française
En maintenant et en appliquant une réglementation prévoyant l'application
d'une formule de calcul de la puissance administrative défavorable aux
véhicules équipés de boîtes de vitesses manuelles à 6 rapports ainsi que
de boîtes de vitesses automatiques à 5 apports, qui produit des effets
discriminatoires ou protecteurs à l'encontre des véhicules fabriqués dans
d'autres États membres par apport aux véhicules nationaux similaires,
la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en
vertu de l'article 95, premier alinéa, du traité CE (devenu, après modification,
article 90, premier alinéa, CE).
8 mars 2001 C 266/99,
Commission des Communautés européennes contre République française En ne
prenant pas les dispositions nécessaires pour que la qualité des eaux
superficielles destinées à la production d'eau alimentaire soit conforme aux
valeurs fixées en vertu de l'article 3 de la directive 75/440/CEE du Conseil,
du 16 juin 1975, concernant la qualité requise des eaux superficielles
destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres, la
République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de
l'article 4 de cette directive.
8 mars 2001 C 97/00
Commission des Communautés européennes contre République française
En ne prenant pas, dans le délai prévu, les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive
97/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1997, modifiant
les directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE portant coordination
des procédures de passation des marchés publics de services, des marchés
publics de fournitures et les marchés publics de travaux respectivement,
la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en
vertu de cette directive.
14 février 2001 C 219/99, Commission des Communautés européennes contre République française
En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive
95/16/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 1995, concernant
le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs,
la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en
vertu de cette directive.
1er février 2001, C
237/99 Commission des Communautés européennes contre République française Les
offices publics d'aménagement et de construction du Val-de-Marne et de Paris
ainsi que la société anonyme d'habitations à loyer modéré Logirel
n'ayant pas fait publier d'avis de marchés dans le Journal officiel des
Communautés européennes, concernant les marchés publics annoncés par avis,
respectivement, au Bulletin officiel des annonces des marchés publics des 7 et
16 février 1995 et au Moniteur des travaux publics et du bâtiment du 17 février
1995, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en
vertu de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin1993, portant
coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, et
plus particulièrement de son article 11, paragraphe 2.
1er février 2001 C
333/99, Commission des Communautés européennes contre République française
En n'ayant pas déterminé les modalités appropriées d'utilisation des quotas
qui lui ont été attribués pour les campagnes de pêche 1988 et 1990 et
en n'ayant pas veillé au respect de la réglementation communautaire en
matière de conservation des espèces par un contrôle suffisant des activités
de pêche ainsi que par une inspection appropriée de la flotte de pêche,
des mises à terre et de l'enregistrement des captures, tant pour la campagne
de pêche 1988 que pour la campagne de pêche 1990; - en n'interdisant pas
provisoirement la pêche par les bateaux battant pavillon français ou enregistrés
sur son territoire alors que les captures effectuées étaient réputées
avoir épuisé le quota correspondant et, le cas échéant, en interdisant
la pêche après que le quota eut été largement dépassé, et ce tant pour
la campagne de pêche 1988 que pour la campagne de pêche 1990, et - en
n'ayant pas engagé d'actions pénales ou administratives contre le capitaine
ou toute autre personne responsable des activités de pêche effectuées
après les interdictions de pêche, pour les campagnes de pêche 1988 et
1990, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent
en vertu, respectivement, des articles 5, paragraphe 2, du règlement (CEE)
n° 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire
de conservation et de gestion des ressources de pêche, et 1er, paragraphe
1, du règlement (CEE) n° 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant
certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche, lus ensemble,
de l'article 11, paragraphe 2, du règlement n° 2241/87, ainsi que des
articles 5, paragraphe 2, du règlement n° 170/83 et 1er, paragraphe 2,
du règlement n° 2241/87, lus ensemble. la République française a manqué
aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, des articles
5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 170/83 du Conseil, du 25 janvier
1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion
des ressources de pêche, et 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2241/87
du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle
à l'égard des activités de pêche, lus ensemble, de l'article 11, paragraphe
2, du règlement n° 2241/87, ainsi que des articles 5, paragraphe 2, du
règlement n° 170/83 et 1er, paragraphe 2, du règlement n° 2241/87, lus
ensemble.
25 janvier 2001 C
429/97 Commission des Communautés européennes contre République française
En refusant de rembourser aux assujettis établis dans un État membre autre
que la République française, titulaires d'un contrat principal portant
sur une prestation de services complexe en matière d'élimination de déchets,
la taxe sur la valeur ajoutée que ceux-ci ont dû acquitter à l'État français
lorsqu'ils ont sous-traité à un assujetti établi en France une partie
des travaux relevant d'un tel contrat, la République française a manqué
aux obligations qui lui incombent en vertu de la huitième directive 79/1072/CEE
du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d'harmonisation des législations
des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités
de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis
à l'intérieur du pays, en particulier de son article 2.
18 janvier 2001, C
151/00 Commission des Communautés européennes contre République française
En ne mettant pas en vigueur, dans le délai prescrit, les mesures nationales
de transposition des articles 4, paragraphe 2, 6, paragraphes 1, 3 et
4, 7, 8, paragraphes 2, 3, 4 et 6, 11, paragraphe 2, et 12 de la directive
97/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant
le traitement des données à caractère personnel et la protection de la
vie privée dans le secteur des télécommunications, la République française
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 15 de
ladite directive.
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